135.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 134.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables.
135.L’actuaire désigné par le Comité de retraite détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal et du compte des participants lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.
135.L’actuaire désigné par le Comité de retraite détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal et du compte des participants lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.